Décret n°86-445 du 14 mars 1986 FIXANT LE CAHIER DES CHARGES Art. Annexe art. 4
Obligations relatives au programme.
Le titulaire de l'autorisation ne peut recourir directement ou indirectement à un même fournisseur de programmes dans une proportion excédant 50 p. 100 de la durée totale de programmation.